Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
74. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement de branches, de souches ou d’arbustes, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  l’enfouissement est effectué:
a)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
b)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 74.
En vig.: 2020-12-31
74. Est exempté d’une autorisation en vertu du présent chapitre, l’enfouissement de branches, de souches ou d’arbustes, aux conditions suivantes:
1°  la quantité de matières enfouies sur un même lot est inférieure à 60 m3;
2°  l’exploitant n’exerce pas déjà cette même activité dans un rayon de 500 m;
3°  l’enfouissement est effectué:
a)  à 30 m ou plus d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
b)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3.
D. 871-2020, a. 74.